4. Une personne morale ou une société visée à l’article 4 de la Loi qui demande un permis de la catégorie d’activités du domaine clinique pour exploiter un centre de procréation assistée doit satisfaire aux conditions suivantes:1° être solvable;
2° pour elle-même ou pour l’un de ses administrateurs, ne pas avoir été déclaré coupable, dans les 3 ans précédant la demande, d’une infraction à la Loi;
3° ne pas avoir été titulaire d’un permis qui, dans les 3 ans précédant la demande, a été révoqué ou non renouvelé en vertu de l’article 32 de la Loi;
4° pour elle-même ou pour l’un de ses administrateurs, ne pas avoir été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles un permis est demandé ou, ayant été déclaré coupable, avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon;
5° qu’aucun des médecins membres de son conseil d’administration ou de son conseil de gestion interne, ne doit, dans les 3 ans précédant la demande, avoir vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou avoir fait l’objet d’une radiation temporaire pour des activités cliniques en lien avec sa demande de permis;
6° détenir un contrat d’assurance responsabilité d’au moins 1 000 000 $ par réclamation, établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exploitation du centre de procréation assistée et s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée du permis;
7° avoir conclu une entente de services avec un établissement qui exploite un centre hospitalier visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) aux fins d’y diriger une personne qui présente des complications résultant d’une activité de procréation assistée.